J.O. 206 du 6 septembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 août 2007 fixant le programme et les modalités de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire


NOR : JUSC0763740A



La garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire, notamment ses articles 5 et 7 ;

Vu l'avis du bureau du Conseil supérieur du notariat en date du 1er mars 2007,

Arrête :


Article 1


Les épreuves écrite et orale de l'examen de contrôle des connaissances institué par les articles 5 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé portent sur le programme annexé au présent arrêté.

Une session d'examen est organisée au cours des quatre derniers mois de chaque année.

Nul ne peut se présenter à plus de trois sessions d'examen.

La date et le lieu des épreuves sont fixés par le président du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui en assure une publicité suffisante par des insertions dans les revues professionnelles spécialisées au cours du premier trimestre de chaque année.

Article 2


Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu de l'article 4 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques), leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.

Les dossiers de candidature doivent comprendre :

1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;

2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ;

3° La décision par laquelle le procureur général près la cour d'appel a dispensé l'intéressé de la condition de l'article 3 (6°), fixé la durée de pratique professionnelle et prescrit un contrôle des connaissances techniques.

Article 3


Les personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur dossier complet de candidature au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques) avant le 1er mai de l'année de l'examen.

Le dossier de candidature doit comprendre :

1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;

2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ;

3° Une copie du diplôme de premier clerc ou du diplôme de l'institut des métiers du notariat ou un certificat attestant de la réussite à l'un ou l'autre de ces examens ;

4° Une attestation de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ou, à défaut d'affiliation à cette caisse, de la caisse de sécurité sociale indiquant la ou les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été affilié à l'un ou l'autre de ces organismes ;

5° Le certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, de suivi de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 4


Les personnes bénéficiant d'une dispense en vertu du troisième alinéa de l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé et désireuses d'accéder aux fonctions de notaire doivent adresser, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministère de la justice (direction des affaires civiles et du sceau, sous-direction des professions judiciaires et juridiques), leur dossier complet de candidature à cet examen avant le 1er mai de l'année de l'examen, à peine de forclusion.

Le dossier de candidature doit comprendre :

1° Une requête de l'intéressé précisant l'examen auquel le candidat souhaite se présenter ;

2° Un document justifiant de l'état civil et de la nationalité française de l'intéressé ;

3° Un extrait du registre du stage, tenu par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, justifiant des six ans de stage effectué par celui-ci dans un ou plusieurs offices de notaire ;

4° Un certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, attestant la réussite aux épreuves écrites de la partie finale de l'examen d'aptitude aux fonctions de notaire prévu par les articles 35 à 40 du décret du 5 juillet 1973 susvisé dans sa rédaction antérieure à celle que lui a donnée le décret no 89-399 du 20 juin 1989 ;

5° Le certificat, délivré par le centre de formation professionnelle dont dépendait l'intéressé, de suivi de la préparation à l'examen de contrôle des connaissances techniques prévu par l'article 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 5


Le garde des sceaux, ministre de la justice, établit la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen et la fait parvenir, accompagnée d'un exemplaire de chacun de leur dossier, au Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Les candidats sont convoqués individuellement par le Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui leur indique le jour, l'heure et le lieu des épreuves écrites.

L'organisation de l'examen est confiée au Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui assure le secrétariat du jury national institué par l'article 6 du décret du 5 juillet 1973 susvisé.

Article 6


L'examen de contrôle des connaissances prévu aux articles 5 et 7 du décret du 5 juillet 1973 susvisé comporte une épreuve d'admissibilité qui porte sur un cas pratique.

Le candidat choisit un sujet parmi les deux qui sont proposés par le jury national.

La durée de l'épreuve est de quatre heures.

L'épreuve est organisée de manière à assurer l'anonymat des candidats.

Un ou plusieurs membres du jury, assistés, s'il y a lieu, par des membres du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, assurent la surveillance de l'épreuve.

Sont autorisés les codes et recueils de lois et décrets annotés, à l'exclusion des codes commentés.

Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

Les compositions sont l'objet d'une double correction, dont l'une sera effectuée par le professeur de droit membre du jury.

L'épreuve écrite est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 7 est éliminatoire. Après délibération, le jury dresse la liste des candidats déclarés admissibles.

Article 7


Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement par les soins du Centre national de l'enseignement professionnel notarial, qui leur précise le jour, l'heure et le lieu de l'épreuve orale.

L'épreuve orale d'admission consiste en une conversation avec le jury.

L'épreuve orale est notée de 0 à 20 ; elle est publique.

Pour être définitivement admis, les candidats doivent avoir obtenu, pour l'ensemble des épreuves d'admissibilité et d'admission, un nombre total de points au moins égal à 20.

Article 8


A l'issue des épreuves, le jury d'examen dresse et rend publique la liste des candidats définitivement admis. Cette liste est affichée dans les locaux du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Le certificat d'aptitude aux fonctions de notaire est adressé à chacun des candidats admis par les soins du Centre national de l'enseignement professionnel notarial.

Article 9


A l'exception des dispositions des articles 3 (5°) et 4 (5°), qui entrent en vigueur le 1er janvier 2011, le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008, date à laquelle l'arrêté du 19 février 1980 fixant le programme et les modalités des examens de contrôle des connaissances institués par les articles 5 et 7 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire est abrogé.

Article 10


La directrice des affaires civiles et du sceau est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 août 2007.


Pour la ministre et par délégation :

La directrice des affaires civiles

et du sceau,

P. Fombeur



A N N E X E

PROGRAMME DES ÉPREUVES ÉCRITE ET ORALE

1. Droit civil

Droit des personnes


Actes de l'état civil (dispositions concernant la publicité des actes et les mentions au répertoire civil).

Absence.

Mariage : devoirs et droits respectifs des époux.

Divorce et séparation de corps : conséquences quant aux droits patrimoniaux respectifs des époux.

Filiation.

Autorité parentale relativement aux biens de l'enfant.

Majorité, tutelle, émancipation.

Pacte civil de solidarité.

Contrat de mariage et régimes matrimoniaux : en particulier, liquidation et partage de la communauté.


Successions et libéralités


Droit des obligations et droit des biens :

Contrats et obligations conventionnelles en général.

Propriété.

Usufruit, usage et habitation.

Acquisition et aliénation de la propriété immobilière : accession, vente, vente avec subrogation, vente à rente viagère, échange, prescription acquisitive, possession, publicité foncière.

Expropriation forcée et ordre entre créancier.

Procédure et voie d'exécution, saisie immobilière et saisie attribution.


Prêts et sûretés


Droit international privé :

Principes de droit international privé en matière de capacité, de régimes matrimoniaux, de donations et de successions.


2. Droit commercial


Droit du fonds de commerce, vente et nantissement, distribution du prix.

Droit des sociétés (civiles et commerciales) et des groupements.

Droit des entreprises en difficulté.

Le chèque et les infractions à la législation le concernant.

Les baux commerciaux.


3. Droit immobilier


Urbanisme, plans d'occupation des sols.

Droit de préemption.

Lotissement.

Copropriété.

Ventes d'immeubles à construire, contrats de promotion immobilière - sociétés de construction.

Expropriation pour cause d'utilité publique.

Opérations immobilières des collectivités publiques.


4. Droit rural


Statut du fermage, baux ruraux.

Attribution préférentielle de fonds ruraux.

Droit de préemption.

Groupements pour la propriété et l'exploitation des biens ruraux.


5. Déontologie, comptabilité


Acte notarié.

Statut du notariat.

Statut social des clercs et employés de notaire.

Responsabilité des notaires.

Comptabilité des notaires.

Tarifs des notaires.

Pratique des prêts hypothécaires, copies exécutoires à ordre.


6. Droit fiscal


L'enregistrement et la formalité unique (mutation à titre onéreux et à titre gratuit).

Régime de la taxe sur la valeur ajoutée en matière immobilière.

Régime d'imposition des plus-values immobilières.

Fiscalité des personnes physiques.

Fiscalité des sociétés commerciales.

Taxe sur la valeur ajoutée frappant les activités notariales.